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Recourir à l'habilitation familiale

01/01/2022
Depuis 2016, un dispositif, l’habilitation familiale, permet aux proches d’une personne vulnérable de la représenter, sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Ce dispositif ne peut être ordonné par le juge qu’en cas de nécessité, et lorsqu’il ne peut être suffi­samment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles de la représen­tation, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé.

Recourir à l'habilitation familiale

SOMMAIRE

Comment mettre en place cette protection ?

La demande d’habilitation familiale doit être présentée au juge de tutelles par l’un des proches du majeur ou par le procu­reur de la République à la demande de l’un d’eux. Comme en matière de tutelle ou de curatelle, la requête doit être accompagnée d’un certificat spéciale­ment motivé et rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procu­reur de la République, et faisant état de l’altération des facultés mentales et/ou corporelles de la personne de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

 

Qui sont les personnes habilitées ?

Seuls les proches de la personne vulné­rable peuvent demander et prendre en charge le dispositif d’habilitation familiale, à savoir les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, le partenaire d’un pacte civil de solidarité cule concubin. Le conjoint, en revanche, n’en fait pas partie puisqu’il peut mettre en œuvre un dispo­sitif similaire, spécifique aux personnes mariées (art. 217 et 219 du Code civil).

 

Quelles sont les règles ?

Après une audition du majeur, le juge des tutelles vérifie que le dispositif projeté est conforme à ses intérêts, statue sur le choix de la ou des personnes habili­tées, puis sur l’étendue de l’habilitation. Celle-ci peut porter sur le patrimoine du majeur et/ou sur sa personne (actes médicaux et chirurgicaux, par exemple), et permet à la personne habilitée de faire un ou plusieurs actes d’administration (la perception de revenus par exemple) ou de disposition (comme la vente d’un logement). En revanche, l’autorisation du juge est indispensable pour accomplir les actes de disposition à titre gratuit. 

Des actes déterminés

Si l’habilitation a été donnée pour accom­plir un ou plusieurs actes déterminés, alors elle prend fin une fois lesdits actes effectués. Dans le même temps, la personne vulnérable conserve la possi­bilité de faire seule tous les autres actes. 

L’habilitation générale

Si l’intérêt de la personne vulnérable l’exige, le juge peut mettre en place une habilitation générale. Cela permet d’ac­complir l’ensemble des actes portant sur le patrimoine et sur la personne du majeur vulnérable. Sont toutefois exclus des actes pour lesquels la personne habi­litée serait en opposition d’intérêt avec le majeur vulnérable. Dans ce cas, une autorisation spéciale du juge est indis­pensable ; elle ne peut être délivrée qu’à la condition que l’intérêt de la personne protégée l’impose.
L’habilitation générale est mentionnée en marge de l’acte de naissance, et est accordée pour une période de dix ans maximum. La mesure est renouve­lable pour la même durée ou, pour une période plus longue n’excédant par vingt ans, lorsque l’altération des facultés de la personne vulnérable n’apparait pas susceptible d’une amélioration selon les données de la science.

L’habilitation générale est mentionnée en marge de l’acte de naissance, et est accordée pour une période de dix ans maximum. La mesure est renouve­lable pour la même durée ou, pour une période plus longue n’excédant par vingt ans, lorsque l’altération des facultés de la personne vulnérable n’apparait pas susceptible d’une amélioration selon les données de la science.

 

Quelle est la validité des actes accomplis ?

Dans l’hypothèse où la personne habi­litée accomplit seule un acte n’entrant pas dans le champ de son habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul de plein droit. Il en va de même si le majeur vulnérable réalise seul un acte qui a été confié à la personne habilitée.

Dans les deux ans précédant la mesure, les actes accomplis par le majeur avant la mise en place de l’habilitation restent en principe valables. Néanmoins, s’ils ont été accomplis moins de deux ans avant le jugement de l’habilitation, ils peuvent être réduits ou annulés dans les mêmes conditions que pour les majeurs sous tutelle ou curatelle, lorsqu’ils ont porté atteinte aux intérêts de la personne protégée.

Au regard de sa souplesse et de son formalisme judiciaire limité, cette nouvelle mesure de protection devrait répondre aux attentes des nombreuses familles qui ont à cœur de gérer les intérêts person­nels et patrimoniaux de leur proche devenu vulnérable.